- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierrick Courbon visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires (2029)., n° 2202-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le décret mentionné au présent VI est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés. »
Le VI de l’article L. 112-14 du code monétaire et financier, tel que modifié par la commission, prévoit un plafonnement des commissions perçues par les établissements bancaires pour le traitement des opérations de retrait d’espèces chez les commerçants. Ce plafonnement sera déterminé par décret.
Or, les commerçants jouent un rôle central dans la mise en œuvre du service de retrait d’espèces et supporteront directement les effets de la réglementation future, notamment en matière de coûts, d’organisation et de responsabilité. Il apparaît donc indispensable qu’ils soient associés dès l’élaboration du décret, afin de garantir une régulation équilibrée et pragmatique.
Le présent amendement vise ainsi à prévoir explicitement que le décret est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés.
Cette garantie procédurale permet :
– de renforcer la légitimité du dispositif ;
– d’assurer une meilleure prise en compte des contraintes opérationnelles des commerces ;
– de favoriser l’adhésion des acteurs économiques appelés à contribuer à l’accès aux espèces.