- Texte visé : Proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026, n° 2217 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi complétée :
« sauf lorsqu'une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à lever le verrou juridique que constitue l’article L. 3326-1 du code du travail afin de renforcer les droits des salariés et de leurs représentants en leur permettant de contester, dans le cadre d’un litige relatif à la participation, le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise tels qu’établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, lorsque leur action en justice est fondée sur des faits de fraude ou d’abus de droit relatifs aux actes de gestion de l’entreprise, afin de garantir que la participation des salariés soit calculée sur des bases sincères et non sur un résultat minoré.
Pour rappel, en l’état du droit, le bénéfice net d’une entreprise certifié par une attestation du commissaire aux comptes ne peut être remis en cause par les salariés ou leurs représentants dans un litige relatif à la participation, en application de l’article L. 3326-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférente. Il en résulte que les salariés et leurs représentants sont aujourd’hui privés de tout moyen direct pour contester le bénéfice déclaré par l’entreprise, alors même que ce résultat constitue la base de calcul de la participation, y compris lorsqu’il a été manifestement minoré, notamment par des pratiques abusives de prix de transfert visant à déplacer artificiellement la base taxable hors de France. Leur seule possibilité consiste à attendre qu’une rectification de la déclaration de résultats soit opérée par l’administration fiscale ou par le juge de l’impôt, afin que le montant de la participation fasse l’objet d’un nouveau calcul tenant compte de cette rectification, sans que les salariés puissent être à l’initiative de cette démarche.