Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 janvier 2026)
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Stéphane Viry

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, tout ou partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale peuvent être débloquées par le salarié, à sa demande et en une seule fois, dans les cas suivants :

1° La naissance ou l’adoption du premier enfant du salarié ;

2° La survenance de frais de scolarité exceptionnels exposés par le salarié ou pour l’un de ses enfants, dont les catégories et les conditions sont déterminées par décret, notamment en cas d’enseignement spécialisé, de formation professionnelle longue ou d’études supérieures nécessitant un engagement financier particulier ;

3° Lorsque la rémunération annuelle brute du salarié est inférieure à un plafond déterminé par décret pris en Conseil d’État, dans la limite d’un montant maximal annuel de 10 000 euros.

II. – Les sommes mentionnées au I du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, les sommes ont été affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placées dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause.

IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions.

V. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe individuellement les salariés des droits dérogatoires prévus au I. Cette information précise également les éventuels frais, les pénalités ou les coûts de transaction applicables au déblocage des sommes concernées, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires.

VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

VII. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires, les montants débloqués et les effets sur le pouvoir d’achat comme sur l’usage de l’épargne salariale.

Exposé sommaire

Cet amendement complète utilement la proposition de loi en introduisant, à titre expérimental, trois situations dans lesquelles les salariés pourraient débloquer leur épargne salariale plus facilement. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte, qui vise à apporter des réponses aux besoins de pouvoir d’achat des Français en rendant l'épargne salariale plus facilement mobilisable pour répondre à leurs besoins. 

Le premier cas concerne la naissance ou l’adoption du premier enfant. Le droit actuel n’autorise un déblocage qu’à partir du troisième, alors même que l’essentiel des dépenses intervient dès l’arrivée du premier enfant. Permettre un déblocage anticipé dans cette situation répond à une attente forte des ménages et accompagne, de manière mesurée, les choix familiaux.

Le deuxième cas porte sur les frais de scolarité exceptionnels, qui sont l’un des principaux motifs d’utilisation de l’épargne des ménages. Certaines formations spécialisées, études supérieures ou parcours particuliers peuvent représenter une charge très élevée. L’expérimentation proposée permettrait de mesurer l’intérêt d’ouvrir l’épargne salariale à ces dépenses essentielles.

Le troisième cas vise à faciliter le déblocage sans condition, dans la limite d'une fois par an et avec un plafond annuel de 10 000€, pour les salariés dont les revenus sont les plus modestes. En effet, le taux d'accès à l'épargne salariale augmente avec le niveau de salaire moyen de l’entreprise, ce qui traduit une accessibilité inégale selon les conditions d’emploi et favorise les salariés aux revenus plus élevés. C'est pourquoi cet amendement propose de faciliter l'accès des salariés les plus modestes à l'épargne salariale, afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Afin de garantir une application maîtrisée, le plafond de revenus en dessous duquel cette faculté serait ouverte sera défini par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également les garanties nécessaires pour sécuriser les entreprises. Lorsque les sommes ont été investies en titres de l’entreprise, d’une entreprise liée ou dans certains fonds internes, leur déblocage reste subordonné à la conclusion d’un accord avec l’employeur. Celui-ci peut ainsi en refuser tout ou partie afin d’éviter une sortie brutale de liquidité ou de titres susceptible de fragiliser la trésorerie, l’actionnariat salarié ou les fonds propres.

L’expérimentation proposée, limitée à trois ans, ne modifie pas les équilibres de l’épargne salariale et n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État. Elle permettrait en revanche de tester des avancées attendues par de nombreux salariés et de disposer d’une évaluation solide pour éclairer d’éventuelles évolutions du droit commun.