- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« peut s’effectuer »,
les mots :
« s’effectue ».
Le présent amendement vise à revenir sur une limitation de la portée de l’article 12, adoptée en commission.
Dans sa version initiale, l’article 12 simplifiait les procédures de participation du public aux décisions relatives aux projets, soumis à évaluation environnementale, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 en prévoyant le recours à une procédure adaptée de participation du public par voie électronique (PPVE). Cette procédure permet de concilier l’efficacité et l’effectivité de la participation du public avec la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les projets et éviter tout glissement de calendrier.
La commission a toutefois limité le champ d’application de cette procédure, dont le recours devient simplement possible. Plusieurs procédures seraient donc applicables (PPVE prévue à l’article 12, enquête publique ou encore procédure de consultation parallélisée mise en place par la loi Industrie verte de 2023...), sans que le dispositif juridique de l’amendement adopté ne précise quels seraient les critères d’application de la PPVE prévue à l’article 12.
En introduisant de l’hétérogénéité dans les modalités de consultation du public, cette modification adoptée en commission fait naître un doute quant à l’articulation entre les procédures et les périmètres des projets. Source d’insécurité juridique, elle crée un risque de contentieux accru.
Le présent amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale de l’article 12 en ce qui concerne le champ d’application de la PPVE ad-hoc.