- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n°2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.
II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d’entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le secteur concerné ou incapables de répondre aux exigences techniques du marché.
III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu’il s’engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de favoriser l’attribution des marchés publics aux entreprises implantées dans les régions hôtes, notamment les micro-entreprises, les PME ou les artisans.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 représentent une occasion unique de dynamiser le développement économique des territoires hôtes. Pour que cet événement mondial devienne un véritable moteur de croissance régionale, il est crucial de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux.
Cette démarche vise à renforcer la cohésion territoriale en valorisant le savoir-faire et l’expertise des entreprises régionales, tout en maximisant l'impact économique des Jeux sur les territoires. En encourageant la création d’emplois locaux, le développement des filières et l’innovation, cet mesure contribuera à faire des Jeux un événement durable qui profitera pleinement aux populations et aux entreprises des régions concernées.