- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 34 de la proposition de loi qui constitue une nouvelle extension des mécanismes issus de l’état d’urgence dans le droit commun.
L’article 34 crée en effet une interdiction administrative de paraître applicable à des « grands événements » au sens de l’article L. 211‑11‑1 du CSI, pouvant être assortie d’une obligation de répondre quotidiennement aux convocations des services de police ou de gendarmerie. Cette mesure serait distincte des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) instaurées par la loi SILT du 30 octobre 2017. En réalité, il s’agit d’un nouveau type de MICAS « allégée ».
L’étude d’impact reconnaît elle-même que ce dispositif permettrait de contourner la limite maximale d’un an imposée par le Conseil constitutionnel pour les MICAS, en prononçant, une fois cette durée atteinte, des interdictions ponctuelles liées à des événements. Autrement dit, le ministère de l’Intérieur pourrait, grâce à cette mesure, dépasser la limite constitutionnelle d’un an en prononçant une autre mesure présentant des effets équivalents. Il pourrait également renouveler une MICAS après six mois sans avoir à apporter des éléments nouveaux, aujourd’hui exigés pour un tel renouvellement.
Surtout, ce nouvel outil permettrait d’élargir fortement le nombre de personnes ciblées. Ses conditions d’édiction sont beaucoup moins exigeantes que celles des MICAS. Contrairement au régime actuel, la mesure ne nécessite aucun lien direct avec une organisation terroriste, un projet d’attentat, un réseau, ou une adhésion à une idéologie violente. Elle repose uniquement sur la « prévention du terrorisme » et sur l’existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique ». Ces critères sont quasi identiques à ceux de la loi du 20 novembre 2015 sur l’état d’urgence qui avait permis l’assignation à résidence de 24 militants écologistes. Les interdictions de paraître et obligations de pointage prévues par l’article 34 pourraient ainsi viser des militants, activistes ou opposants susceptibles de perturber un événement, sans présenter de réelle menace terroriste.
Cette inquiétude est renforcée par la souplesse du contrôle du juge administratif, qui peut être amené à valider des MICAS qui reposent sur une menace générale liée au terrorisme, sans lien entre cette menace et le comportement de la personne. Les analyses de jurisprudence réalisées notamment par Nicolas Klausser montrent que, pendant les JOP, le rattachement au « terrorisme islamiste » a été étendu à des profils très variés sans démonstration convaincante. La condition tenant à la prévention du terrorisme risque donc de demeurer incantatoire.
De plus, l’obligation de répondre aux convocations quotidiennes, qui peut accompagner l’interdiction de paraître, est particulièrement disproportionnée au regard de critères aussi généraux.
Enfin, bien que présentée dans le cadre de la loi JOP 2030, cette mesure ne se limitera en réalité à aucun événement spécifique : elle s’appliquerait à tout « grand événement ou grand rassemblement » mentionné à l’article L. 211‑11‑1 du CSI.
Alors même que 310 interdictions de paraître ont été prises pendant les JOP sur des lieux d’épreuves ou d’entraînements considérés comme exposés à un risque terroriste, l’administration dispose déjà de moyens nombreux et puissants. Ajouter un nouvel outil, plus large, moins encadré et potentiellement dévoyable, constituerait une atteinte disproportionné à la liberté d’aller et venir.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 34.