- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Les alinéas 2 à 6 de l’article adopté en commission prévoient la création d’un dispositif dérogatoire permettant aux préfets de plusieurs départements alpins de délivrer des autorisations de stationnement (ADS) de taxi, à des personnes morales, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il convient tout d’abord de préciser que le droit commun offre déjà la possibilité de délivrer des ADS de taxis à des personnes physiques pour le transport de personnes en fauteuil roulant : l’article R. 3121-12 du code des transports permet aux collectivités compétentes de délivrer des ADS assorties de conditions particulières, notamment l’obligation d’utiliser un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant. Si un besoin devait émerger localement, les autorités compétentes peuvent d’ores et déjà y répondre sans qu’il soit nécessaire de créer un régime dérogatoire à destination des personnes morales alors même qu’il n’est pas démontré que le régime de droit commun ne serait pas suffisant.
En outre, cette mesure ne repose sur aucun diagnostic préalable ni besoin identifié à ce stade.
Contrairement à la situation parisienne qui a justifié un dispositif exceptionnel dans le cadre de l’héritage des Jeux de 2024, les départements cités disposent déjà d’une offre de taxis accessibles aux fauteuils roulants. Les taux d’équipement y atteignent entre 4 et 5 % voire davantage (contre 1% pour les taxis parisiens avant les Jeux de 2024) notamment en raison du rôle important joué par les taxis dans le transport assis professionnalisé (TAP).
Par ailleurs, les déplacements liés aux Jeux d’hiver relèvent de dispositifs dédiés d’organisation des mobilités, et ne peuvent relever du transport public particulier car le secteur en serait totalement déstabilisé. Aucun élément ne justifie la nécessité de créer un régime dérogatoire à la réglementation des taxis pour la réussite de l’événement.
Enfin, en attribuant aux préfets la compétence de délivrer ces autorisations, la mesure remettrait en cause les prérogatives des collectivités territoriales, compétentes pour apprécier la demande et pour la délivrer de nouvelles ADS, sans étude d’impact ni concertation préalable.
Pour l’ensemble de ces raisons ((absence de diagnostic et d’analyse des besoins, taux d’équipement dans les départements concernés, existence de leviers mobilisables et remise en cause des compétences des collectivités territoriales), il est proposé de supprimer les alinéas 2 à 6 de cet article.