- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 18 car, en prévoyant la possibilité d’un maintien prolongé de constructions autorisées en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, ce dispositif conduirait à transformer une autorisation temporaire en un régime de fait quasi permanent, dérogeant ainsi fortement aux règles applicables aux constructions non pérennes.
De plus le droit offre déjà plusieurs instruments permettant d’ajuster la durée d’implantation d’ouvrages temporaires, notamment à travers les procédures de prorogation de permis, de modification d’autorisation ou de délivrance d’un nouveau permis lorsque les conditions d’implantation évoluent. L’introduction d’une dérogation spécifique au bénéfice des Jeux ne présente dès lors aucune nécessité.
En outre, le maintien prolongé de constructions temporaires est susceptible d’affecter durablement l’environnement et le territoire concernés. Une telle prorogation reporte la remise en état des sites et prolonge l’occupation artificielle des sols, entraînant une dégradation des milieux et une aggravation de l’empreinte environnementale des installations. Elle est également de nature à compromettre l’intégration des ouvrages dans le paysage. Or ces constructions ne sont pas conçues pour demeurer en place sur une période aussi longue et peuvent présenter un niveau d’adaptation ou de sécurité insuffisant pour une occupation ainsi prolongée.
Dans la même ligne, une telle prorogation, mise en œuvre sans recourir aux procédures ordinaires d’autorisation, expose à un risque d’explosion des contentieux. En effet le maintien d’ouvrages au-delà du délai initialement fixé modifie les conditions d’occupation du sol et peut affecter les droits des tiers, notamment en matière d’usage, de voisinage ou de protection du cadre bâti et naturel. Une prorogation ainsi octroyée est dès lors susceptible de susciter une multiplication des contestations portant tant sur la légalité de la décision que sur les effets concrets de ces installations sur leur environnement immédiat.
Enfin, cette dérogation ne présente pas d’utilité opérationnelle avérée. Les organisateurs disposent déjà d’outils permettant d’adapter la durée d’implantation des ouvrages nécessaires à l’événement, que ce soit par la délivrance de nouveaux permis ou par la mise en œuvre des procédures de modification disponibles dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Dès lors, il ne ressort pas que la prorogation automatique et dérogatoire créée par l’article 18 soit indispensable à la bonne tenue des Jeux, ni qu’elle constitue un instrument proportionné aux besoins identifiés.