- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations réalisées par les centres mentionnées au I du présent article et qui ne sont pas strictement nécessaires à la participation aux compétitions olympiques ou paralympiques de 2030, ou qui ne résultent pas directement d’une blessure survenue dans le cadre de la participation aux Jeux olympiques ou paralympiques de 2030 ou dans le cadre leur préparation pendant la durée de ces Jeux, sont intégralement prises en charge par leurs bénéficiaires dès lors qu’ils ne sont pas de la nationalité française. Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques de 2030 sont également concernées par le présent alinéa. »
Le présent amendement vise à préciser le périmètre de soins pris en charge à titre gratuit dans les polycliniques olympiques et paralympiques. Il recentre cette gratuité sur les seuls actes strictement nécessaires à la participation aux compétitions ou liés à un incident survenu dans ce cadre ou dans le cadre de leur préparation, conformément à l’objectif d’assurer des conditions sanitaires optimales pour les athlètes.
Afin d’éviter que ce dispositif exceptionnel ne se transforme en prise en charge indifférenciée de soins sans lien avec les Jeux, comme a pu l’illustrer une dérive constatée pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (exp. témoignage de réalisation d’un frotti vaginal, de consultation de dentisterie et d’ophtalmologie gratuits pour des athlètes américaines), il est prévu que les autres prestations soient supportées par leurs bénéficiaires lorsqu’ils ne possèdent pas la nationalité française.
Cet encadrement permet de préserver l’équilibre du dispositif sanitaire temporaire, d’assurer une gestion raisonnable des moyens mobilisés et de garantir que l’effort consenti par les autorités françaises demeures proportionné et justifié.