- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« peut s’effectuer »,
les mots :
« s’effectue ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 2.
L’article 12 du projet de loi prévoit d’uniformiser les dispositifs de consultation du public que les maîtres d’ouvrage et les collectivités locales doivent mettre en place dans le cadre des évaluations environnementales prévues aux articles L 122-1 et suivants du code de l’environnement pour les projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Celle-ci prendra la forme spécifique d’une participation du public par voie électronique (PPVE) conduite sous l’égide de garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public. L’article entend reprendre une disposition similaire mise en œuvre avec succès à douze reprises à l’occasion de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Le présent amendement vise à revenir sur deux amendements adoptés en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire qui sont venus modifier le dispositif.
Il prévoit en premier lieu de supprimer la faculté donnée au porteur de projet de choisir ou pas cette forme particulière de participation du public par voie électronique. En effet, une telle faculté serait de nature à créer une hétérogénéité de situations de consultation du public, à engendrer des doutes sur les articulations entre procédures, et être en définitive une source d'insécurité juridique et de risque contentieux accru, alors que l’objectif du projet de loi est d’accélérer, de manière sécurisée et respectueuse du droit de l’environnement et de l’urbanisme, les délais de traitement des demandes d’autorisation. Laisser le choix du dispositif de participation aux porteurs de projets risque de ralentir la réalisation des ouvrages nécessaires à la bonne tenue des jeux olympiques, dans une échéance déjà courte. Il est donc proposé de revenir à la systématisation du recours à la procédure de participation du public par voie électronique pour tous les projets nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
L’amendement supprime par ailleurs l’alinéa introduit en commission qui impose d’organiser au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme visé par l’article 12. Cette suppression vise en premier lieu à éviter d’alourdir et fragiliser au plan juridique la procédure de consultation du public par l’organisation de réunions dont le périmètre géographique pourrait donner lieu à contestation. Par ailleurs, la procédure de participation du public par voie électronique ne fait pas obstacle à ce que des procédures de concertation volontaires soient organisées par les collectivités concernées, la Solideo Alpes 2030 ou le COJOP. A titre d’illustration, Solideo Alpes 2030 envisage d’organiser des réunions de concertation préalable sur tous les projets dont elle assure la maîtrise d’ouvrage.
En outre, les garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public pourront parfaitement demander aux porteurs de projet de compléter le dispositif de participation du public par voie électronique par d’autres modalités d’accès au public et d’échange avec ce dernier, telles que des réunions publiques, en présentiel ou même à distance mais au cours desquelles un réel échange entre le maître d’ouvrage et le public sera possible. De telles dispositions ont été ainsi mises en œuvre à la demande des garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public pour les procédures de concertation menées dans le cadre de la préparation des jeux de Paris 2024. La Commission Nationale du Débat Public a d’ores et déjà fait savoir que ses garants demanderaient sans doute de conduire des réunions similaires pour les projets dont la concertation relèvera de l’article 12 suivant des modalités (fréquence, périmètre, choix du présentiel ou du distanciel) qui pourront être définies projet par projet par les garants avec les porteurs de projet.