- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« des installations de remontée mécanique d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que »
les mots :
« un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n’ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnels est autorisé lorsque ».
Le présent amendement donne une définition de l’ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l’urbanisme pour l’institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels.