- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030 »
les mots :
« les périodes comprises entre le 1er février 2030 et le 17 février 2030, puis entre le 1er mars 2030 et le 10 mars 2030 ».
Alors que l’article 30 du projet de loi autorise le préfet à suspendre le principe du repos dominical entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 mars 2030 dans l’ensemble des communes accueillant ou jouxtant les sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, il importe de rappeler que les épreuves se déroulent, en réalité, du 1ᵉʳ au 17 février puis du 1ᵉʳ au 10 mars 2030 : vingt-sept jours répartis sur cinq week-ends seulement, bien loin des treize dimanches que couvrirait la fenêtre de trois mois retenue par le Gouvernement.
Le principe du repos dominical constitue pourtant un droit fondamental de protection de la santé et de la vie familiale, consacré par l’article L. 3132‑3 du code du travail et rappelé par le Conseil constitutionnel comme une « exigence de bien-être public ». Étendre la dérogation bien au-delà des dates utiles revient à fragiliser ce droit sans motif proportionné.
Cet amendement vise à resserrer strictement la période de dérogation à la période des Jeux. Cette mesure garantit une réponse proportionnée à l’affluence ponctuelle des Jeux, tout en évitant un contournement préventif et général du code du travail dans le sens d’une banalisation du travail le dimanche comme en alertaient les syndicats à propos des JO de 2024.
La fête sportive ne doit pas se faire aux dépens des droits des salariés.