- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui instaure une nouvelle mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans un grand événement ou rassemblement.
Ils rappellent qu’en l’état du droit, l’autorité administrative peut déjà interdire à un individu de paraître à un grand événement ou rassemblement dans le cadre d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas), créée par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, et régie par les articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure. Les auteurs soulignent que les Micas, mesures antiterroristes, initialement conçues comme temporaires et exceptionnelles, ont été pérennisées par cette loi, s’inscrivant ainsi dans un mouvement de normalisation des dispositifs d’exception issus de l’état d’urgence de 2015-2017.
L’article 34 vise à détacher l’interdiction de paraître du prononcé des Micas. Il crée ainsi un nouveau régime autonome d’interdiction de paraître dans les lieux accueillant un grand événement ou rassemblement. Les critères du prononcé de cette nouvelle mesure seraient plus larges que dans le cas des Micas. Alors que les Micas exigent la réunion cumulative de plusieurs conditions, cette nouvelle mesure administrative reposerait uniquement sur l’existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement [de la personne] constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique. »
Ainsi, le périmètre d’appréciation du ministre de l’intérieur serait sensiblement élargi sans que ne soient précisés ni la nature des comportements visés ni la gravité des éléments susceptibles de fonder une telle appréciation. L’exigence de motivation serait ainsi affaiblie et le recours à cette mesure, gravement attentatoire aux libertés fondamentales, serait donc facilité.
Enfin, cette nouvelle mesure administrative fondée sur des critères larges et imprécis, serait prononcée sans contrôle du juge judiciaire, à l’encontre de personnes auxquelles aucune infraction pénale n’est reprochée. Son caractère préventif, fondé sur des critères particulièrement généraux et susceptibles d’interprétations extensives, fait peser un risque sérieux d’atteintes disproportionnées aux droits et libertés fondamentaux, ainsi qu’un risque réel d’arbitraire.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 34.