- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Pour la durée de préparation et de tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les services de transport transfrontaliers nécessaires à l’acheminement des spectateurs et des équipes techniques vers les sites olympiques peuvent bénéficier de dérogations temporaires aux règles d’autorisation prévues aux articles L. 2121‑4-2, L2121‑5, L2121‑6 et L2121‑7 du code des transports.
Ces dérogations peuvent notamment porter sur :
1° La création de lignes spéciales entre les aéroports et gares situés hors du territoire national et les sites d’épreuves;
2° La circulation de services de navettes internationales sans correspondance obligatoire ;
3° La mutualisation des capacités de transport avec les autorités italiennes et suisses ;
4° La réduction des délais et formalités d’autorisation.
Les conditions de sécurité et de conformité technique restent intégralement applicables.
Les sites olympiques des Alpes françaises reçoivent des flux venant des pays voisins, notamment via les aéroports et les gares suisses et italiennes.
Les règles actuelles d’autorisation des lignes transfrontalières sont trop lentes et trop complexes pour permettre une organisation fluide des Jeux.
Cet amendement garantit : une temporaire mobilité internationale directe vers les vallées alpines, une réduction des trajets routiers inutiles, et une meilleure coopération avec les autorités transfrontalières
Il permet d’organiser les flux réels sans bureaucratie excessive, tout en maintenant l’ensemble des normes de sécurité.