- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 (n°1369)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes »
les mots :
« La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement. »
Cet amendement propose de revenir à une approche juridiquement et historiquement plus rigoureuse de la reconnaissance de la responsabilité de l’État.
Il vise, en premier lieu, à ne pas soumettre à un régime identique de responsabilité des normes appliquées dans des contextes profondément différents, entre le régime de Vichy, de 1942 à 1944, et les institutions républicaines de 1945 à 1982. La répression mise en œuvre sous Vichy procédait d’une politique d’État systémique et assumée, fondée sur une idéologie ouvertement homophobe, qui ne saurait être assimilée aux discriminations ultérieures, aussi réelles et condamnables soient-elles. Cette distinction est d’ailleurs largement reconnue par les travaux de recherche en sciences sociales.
Cet amendement propose également de rétablir la référence à la République française, en lieu et place de celle à la Nation retenue par l’Assemblée nationale, afin d’affirmer de manière explicite et juridiquement lisible la responsabilité de la puissance publique, tout en conservant la mention de la « violation du droit au respect de la vie privée ».
Enfin, il supprime toute référence à un mécanisme de réparation financière, lequel soulève d’importantes difficultés juridiques. Une telle indemnisation se heurte en effet tant au principe de l’amnistie de 1981 qu’aux règles de prescription de droit commun, et ne saurait, au surplus, découler directement de l’application d’une loi pénale, mais uniquement de la mise en jeu de la responsabilité pour faute de l’État, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État.