- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même premier alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu est majoré de l’avantage en impôt procuré par la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin de la réduction d’impôt prévue aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. Pour les investissements nécessitant un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies, la part rétrocédée à l’exploitant prise en compte est égale à celle réellement rétrocédée telle que rappelée dans la décision d’agrément. Dans les autres cas, la part rétrocédée prise en compte est la part minimale légale telle que définie au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au 8° du I de l’article 199 undecies C » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 2 conforte dans son principe la CDHR codifiée par l’article 244 du CGI mais omet de reconduire certaines exceptions et retraitements qui figuraient dans le II de l’article 10 de la Loi de Finances du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et en particulier les vingt-sixièmes à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B et l’article 199 undecies C dans son ensemble, c’est-à-dire les réductions d’impôts attachées aux investissements productifs ou aux logements sociaux outre-mer financés via des schémas locatifs externalisés faisant intervenir des contribuables soumis à l’IRPP en tant que porteurs temporaires des actifs.
En omettant de retraiter (d’extourner) ces réductions d’impôt, le législateur semble considérer que l’intégralité de ces réductions d’impôt revient aux contribuables porteurs du projet. C’est méconnaitre l’obligation légale de rétrocession à l’exploitant ultramarin de la majeure partie de l’avantage fiscal constaté par le porteur.
Ainsi à l’article 199 undecies B, le taux minimal légal varie de 56% (investissements de plein droit) à 66% (investissements soumis à agrément préalable) et à l’article 199 undecies C ce taux légal minimal est de 70%. Dans la pratique les taux de rétrocession atteignent 75 à 82% pour les investissements soumis à agréments mentionnés à l’article 199 undecies B comme à l’article 199 undecies C. Ce taux réel de rétrocession apparait dans les décisions d’agréments.
Tant en termes de justice fiscale que de préservation de la collecte de l’épargne vers les investissements outre-mer, il est juste et nécessaire de retraiter la part de la réduction d’impôts rétrocédée par le contribuable à l’exploitant ultramarin :
- Pour sa part réelle pour les investissements bénéficiant d’un agrément (puisque ce taux est calculé et validé par les services du Ministère du Budget dans le cadre de l’agrément) ;
- Pour sa part minimale légale pour les investissements de plein droit.
Cet amendement, travaillé avec la FEDOM, et porté par le sénateur socialiste de la Guadeloupe Victorin Lurel lors de l'examen au Sénat, est un amendement ne prenant en compte que le retraitement portant sur la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin.