Fabrication de la liasse

Amendement n°113

Déposé le mercredi 7 janvier 2026
En traitement
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour les territoires » ;

« 2° Les articles L. 2334‑32 à L. 2334‑35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334‑32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334‑33.

« Art. L. 2334‑33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires :

« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ;

« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;

« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, du fonds d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.

« Par dérogation aux dispositions du présent article :

« – lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;

« – lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un groupement éligible, notamment dans les domaines des mobilités durables, de la cohésion numérique, des infrastructures publiques ou tout autre secteur d’intérêt local éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.

« Art. L. 2334‑34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l’année précédente.

« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :

« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.

« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :

« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;

« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.

« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334‑2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires.

« Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée l’année précédente.

« Art. L. 2334‑35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 2334‑34, les crédits du fonds d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :

« 1° À raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.

« Cet indice synthétique est composé de la somme :

« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.

« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :

« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334‑16 ;

« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334‑2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.

« 2° A raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.

« 3° A raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes démographiques définis à l’article L. 2334‑3.

« Cet indice synthétique est composé de la somme :

« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.

« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°.

« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334‑3.

« Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du département l’année précédente.

« Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » 

« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334‑33. » ;

« 4° A l’article L. 2334‑37 :

« a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334‑33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334‑33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;

« b) A l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ».

« II. – Les articles L. 2334‑38, L. 2334‑40 à L. 2334‑42, et L. 2563‑6 du même code sont abrogés.

« III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement pour les territoires.

« IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334‑34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334‑34 du même code, le montant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.

« V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :

« – du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334‑32 et L. 2334‑40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

« – et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local instituée par l’article L. 2334‑42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334‑33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.

« VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334‑33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.

« VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 74 dans sa rédaction initiale.

L'ajout à l'alinéa 12 a pour vocation d’assurer que des secteurs essentiels à la vitalité et à la cohésion de nos territoires puissent, lorsque cela s’avère nécessaire, bénéficier des dérogations d’éligibilité prévues par cet article, dans le cadre de la création d’un fonds d’investissement pour les territoires (FIT).

Il s’agit notamment de mieux répondre aux priorités locales en matière de mobilités durables, de politiques numériques, ainsi que de développement d’infrastructures publiques. Autant de leviers qui contribueront directement à améliorer le service rendu aux citoyens et à renforcer l’attractivité de nos territoires, tout en répondant aux besoins concrets des populations.

Cet amendement a été travaillé avec Mobilians.