Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 janvier 2026)
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Jean-Pierre Vigier

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Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Christelle Minard

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Nicolas Ray

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 793 du CGI prévoit une exonération de 75 % de la valeur des bois et forêts et des parts de groupement forestier en cas de transmission à titre gratuit. Depuis sa création, ce dispositif distingue la valeur du sol de la valeur des arbres afin de taxer aux droits de mutation la seule valeur du sol estimée à 25 %. La valeur des arbres est quant à elle taxée à l’impôt sur le revenu, dans le cadre du forfait forestier.

Cette distinction entre le sol et les arbres a été mise en place afin de dissuader les propriétaires de pratiquer des coupes excessives avant de transmettre les biens, et ainsi de diminuer la valeur des biens transmis. Il s’agit donc d’une mesure de protection de la surface forestière.

Par ailleurs, l’application d’un document de gestion durable pour une durée de trente ans à compter de la transmission est une condition pour bénéficier de l’exonération et vise avant tout à assurer une gestion durable et multifonctionnelle (économique, sociale et environnementale) en forêt privée, ce qui garantit une gestion équilibrée et permet l’adaptation progressive des forêts au changement climatique.

L’article 10 octies vient remettre en cause ce raisonnement, en conditionnant l’application de ce taux à la mise en œuvre d’une gestion sylvicole contribuant significativement l’augmentation du puits de carbone ou à l’amélioration de l’état de conservation de l’habitat forestier. Au-delà du fait que ces critères sont subjectifs et très difficilement vérifiables, ce texte conduit à une remise en cause de l’esprit du texte non souhaitable.

Il convient donc de supprimer purement et simplement cet article