- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les coûts d’agrégation et de soutirage doivent également être intégrés dans la détermination du prix seuil par filière ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le mécanisme du complément de rémunération repose sur un principe de symétrie : l’État compense lorsque le prix de marché est inférieur au tarif de référence et récupère les excédents lorsque le prix de marché est supérieur au tarif de référence. La suppression du plafonnement des primes négatives et l’application rétroactive des nouvelles règles ont profondément modifié l’équilibre économique des contrats. Le remboursement des avoirs ne tient pas compte des charges exceptionnelles induites par des conditions de marché exceptionnellement haut, alors qu’elles sont intégralement supportées par les producteurs. Le prix seuil doit en tenir compte pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux investis et la stabilité économique des projets d’énergies renouvelables.
L’expérience vécue par les producteurs en 2022 et 2023 a montré qu’ils reversaient la totalité des avoirs, tout en subissant une hausse des charges incompressibles liées à la commercialisation, notamment les frais d’agrégation et les charges de soutirage. Dans un contexte de marché haut et volatile où l’Etat récupère des excédents, les frais comportent une proportionnalité totale ou partielle au prix de marché, ce qui conduit les producteurs à être rémunérés à un niveau inférieur à leur tarif de référence. Cette situation est en contradiction avec l’exigence constitutionnelle rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1119/1125 QPC, qui impose de garantir une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés. Cette mesure portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Cet amendement vise à ce que la détermination future du prix seuil tienne compte des charges exceptionnelles que subissent les producteurs quand le prix de marché est élevé et volatil, mais qu’il conduit à des recettes exceptionnelles pour l’Etat.