- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 5, après le mot :
« professionnelles »,
insérer les mots :
« , ainsi que de celles menant à une certification visant l’atteinte ou l’amélioration d’un niveau de connaissance d’une langue ».
Le présent amendement vise à exclure explicitement les formations aux langues du champ du plafonnement instauré par l’amendement adopté par le Sénat à l’article 81 du projet de loi de finances pour 2026, en raison de la durée longue de ces formations et de leur rôle déterminant en matière d’employabilité des personnes éloignées de l’emploi.
L’amendement adopté par le Sénat prévoit un mécanisme de plafonnement des droits mobilisables sur le compte personnel de formation (CPF) pour les actions de formation sanctionnées par des certifications enregistrées au répertoire spécifique (RS). Si l’objectif de responsabilisation des acteurs et de maîtrise de la dépense publique est partagé, l’application indifférenciée de ce plafonnement aux formations linguistiques apparaît inadaptée et contre-productive au regard des finalités mêmes du CPF.
Les formations en langues constituent en effet un levier essentiel d’accès ou de retour à l’emploi pour les publics les plus fragiles : demandeurs d’emploi de longue durée, personnes peu qualifiées, salariés occupant des emplois précaires ou exposés aux mutations économiques, mais également personnes issues de parcours migratoires ou résidant dans des territoires où les opportunités professionnelles exigent une maîtrise accrue des langues. À ce titre, elles contribuent directement à la réduction des inégalités d’accès à l’emploi et à la sécurisation des parcours professionnels.
Par nature, les compétences linguistiques s’inscrivent dans une logique de progression continue, sur le temps long. Contrairement à d’autres certifications du répertoire spécifique, elles ne correspondent pas à une habilitation ponctuelle ou définitivement acquise, mais à un apprentissage évolutif nécessitant des formations successives pour consolider, maintenir ou améliorer un niveau de maîtrise. Leur plafonnement risquerait de freiner cette progression et d’entraver l’objectif de montée en compétences poursuivi par le CPF.
En outre, les formations linguistiques ne peuvent être assimilées à des formations strictement liées à l’adaptation immédiate au poste de travail, relevant de la seule responsabilité de l’employeur au titre de l’article L. 6321-1 du code du travail. Elles participent au développement de compétences transversales, transférables d’un emploi à l’autre, et répondent ainsi pleinement à la vocation du CPF comme outil d’autonomie et d’émancipation professionnelle des actifs.
Enfin, l’exclusion des formations en langues du mécanisme de plafonnement s’inscrit dans la continuité des choix opérés par le législateur dans d’autres textes récents, notamment en matière de lutte contre les fraudes au CPF, où la spécificité des certifications linguistiques a été reconnue afin de permettre leur mobilisation répétée dans une logique de progression des compétences.
Le présent amendement vise donc à préserver l’accès effectif aux formations linguistiques financées par le CPF, compétence indispensable à l’insertion professionnelle et à l’adaptation des actifs aux évolutions du marché du travail, tout en maintenant l’équilibre général du dispositif de plafonnement pour les autres certifications du répertoire spécifique.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.