- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Cohésion des territoires
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :
« I. – Le 2° du I de L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. » »
L’article 67 du projet de loi de finances prévoit qu’à compter du 1er juillet 2026, les aides personnelles au logement (APL) destinées aux étudiants étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen – actuellement versées sans conditions de ressources – seraient réservées à ceux d’entre eux qui sont titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Cet amendement propose d’étendre ce recentrage des APL, justifié par des raisons de bonne gestion des fonds publics et de réciprocité vis-à-vis des États étrangers, en intégrant également dans la mesure les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Une telle mesure ne serait nullement contraire au droit de l’Union européenne. En effet, aux termes du considérant 10 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il convient « d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions ».
En outre, dans un arrêt C-67/14 – Alimanovic du 15 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a établi que la liberté de circulation des personnes et les directives et règlements qui en font application « ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif […] et qui sont également constitutives d’une prestation d’assistance sociale […] alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation ».