Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 15 janvier 2026)
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Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° À la fin du second alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « sont exonérées de l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant. »

Exposé sommaire

Le Sénat a adopté un amendement exonérant à hauteur de 50 % les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux contribuables pour lesquels ces indemnités constituent des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités perçues par les travailleurs indépendants continuant d’être entièrement imposables en application de cet article.

Le présent amendement inclut donc ces travailleurs non-salariés relevant de l’impôt sur le revenu dans le champ de la modification adoptée par le Sénat, en prévoyant une exonération à hauteur de 50 % d’impôt sur le revenu des indemnités versées aux personnes atteintes d’une affection nécessitant un traitement prolongé et une prise en charge thérapeutique particulièrement coûteuse.