- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 12 les neuf alinéas suivants :
« II. – 1. Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« 2. Les dépenses mentionnées au 1 du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents au titre :
« a) Des charges d’amortissement ;
« b) Des charges d’entretien et de réparation ;
« c) Des charges financières ;
« d) Des éventuels loyers et redevances afférents aux machines et matériel agricoles et forestiers mis à disposition.
« 3. Les charges de personnel, les souscriptions de parts sociales, ainsi que les autres charges qui ne sont pas mentionnées au 2 du présent II ne constituent pas des dépenses éligibles au crédit d’impôt.
« 4. Le respect de la condition d’adhésion prévue au 1 du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.
« 5. Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 à 19 :
« V. 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« la fraction de ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par les mots :
« ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
les mots :
« lendemain de la publication de la présente loi ».
VIII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 10 quater du projet de loi de finances, adopté à l'Assemblée nationale puis au Sénat en première lecture, crée un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles au titre de leurs dépenses de mécanisation collective. Cette création est le fruit d’un consensus transpartisan auquel l'auteur de cet amendement et le groupe Les Démocrates ont grandement contribué.
Afin d’assurer que les agriculteurs puissent effectivement bénéficier de ce crédit d’impôt, le présent amendement du groupe Les Démocrates procède à plusieurs modifications du dispositif. Il précise notamment les dépenses éligibles au crédit d’impôt ainsi que ses modalités d’imputation, afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique pour les exploitants agricoles.