- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rétablir les I à III de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
« II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
« III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Le VIII de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Au titre des premiers mois de chaque année, le ratio déterminé au II du présent article est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
« b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui-ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés »
les mots :
« est supprimé ».
V. – En conséquence, rétablir le VI de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« VI. – L’article 136 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 telles que déposées par le Gouvernement et définissant, à compter de l’exercice 2026, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales.
L’affectation de cette nouvelle dynamique fiscale s’opère dans un cadre maîtrisé : le taux d’évolution du montant transféré est calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités locales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif. Le produit qui est retenu à la source est affecté, au titre de l’année 2026, en priorité à l’abondement du fonds de sauvegarde des départements.
Le présent amendement prend également acte du fait que la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), correspondant à l’ancienne part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF), n’a pas été intégrée au sein des prélèvements sur les recettes de l’Etat, contrairement à ce que prévoyait initialement l’article 31 du PLF pour 2026. Il en tire les conséquences en proposant que l’évolution de cette fraction soit désormais soumise aux mêmes règles d’encadrement que les autres parts de TVA transférées. À compter de l’exercice 2026, le taux d’évolution du montant ainsi attribué serait déterminé, chaque année, en réduisant la progression de la TVA, lorsque celle-ci est positive, du taux d’inflation constaté. En outre, il la rattache au droit commun, en disposant qu’elle serait calculée sur la base de la TVA nationale de l’année précédente, à l’instar des autres fractions.
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur des départements les plus fragiles, cet amendement conserve également le doublement de leur fonds de sauvegarde adopté par le Sénat en première lecture, dont le montant est porté à 600 millions d’euros.