Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 15 janvier 2026)
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Michel Lauzzana

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« manufacturés »,

insérer les mots :

« et produits assimilés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« « Ne sont pas des produits assimilés aux tabacs manufacturés les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique. ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 61 à 66.

V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :

« « Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.

« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« des 2° à 4° »,

les mots :

« des 2° ou 3° ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 75.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 79, supprimer les mots :

« autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer à la référence :

« L. 314‑24‑4 »,

la référence :

« L. 314‑24‑3 ».

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 88 et 89 les deux alinéas suivants :

« « Art. L. 314‑24‑2. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑15‑2, L. 314‑16 et L. 314‑16‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :

« 

CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANT APPLICABLE EN 2025MONTANT APPLICABLE EN 2026
 Taux
(en %)
-51,4
Tarif
(en €/1 000 grammes)
-192,3

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

-1267,9
Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabacTaux
(en %)
-25,7
Tarif
(en €/1 000 grammes)
-18
Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)
-76,2
Autres produits à fumerTaux
(en %)
51,4Sans changement
Tarif
(en €/1 000 grammes)
35,9Indexation
Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)
152,4Indexation

 ».

 

XI. – En conséquence, à l’alinéa 99, supprimer les mots :

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits ».

XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 101 les deux alinéas suivants :

« « Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑8.

« Toutefois, la condition relative aux moyens humains et matériels propres à collecter l’accise n’est pas applicable. » ; ».

XIII. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 105 dans la rédaction suivante :

« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Régime économique

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 du présent code qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1 du même code et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.

« Art. L. 3514‑9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 du présent code sont réalisées en suspension de l’’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514 -8 du présent code.

« Art. L. 3514‑10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

« 3° Après l’article L. 3514‑10, il est inséré un article L. 3514‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3514‑11. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 sont interdites.

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; ».

 

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 119, substituer aux mots :

« des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 »,

les mots :

« de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 120, substituer à la référence :

« L. 3513‑18‑2 »,

la référence :

« L. 3514‑8 » ;

XVI. – En conséquence, au même alinéa 120, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« du vapotage et des produits ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 121, substituer à la référence :

« L. 3513‑18‑2 »,

la référence :

« L. 3514‑8 ».

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 122, substituer aux mots :

« aux articles L. 3513‑18‑2 et »,

les mots :

« à l’article ».

XIX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.

XX. – En conséquence, après le même alinéa 129, insérer les six alinéas suivants :

« d) L’article L. 3515‑6‑16, dans sa rédaction résultant du c du présent 3°, est ainsi modifié :

« – Le 2° est complété par les mots : « , y compris à distance » ;

« – Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance. » ;

« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ; ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots :

« des 2° du B, 3° du C et c »,

les mots :

« du 3° du C et d ».

XXII. – En conséquence, à l’alinéa 136, supprimer la référence :

« L. 3513‑18‑3, ».

XXIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 137, substituer aux mots :

« Les 2° du B, 3° du C et c »,

les mots :

« Les 3° du C et le d ».

XXIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 138 et 139.

XXV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement écarte l’extension de l’accise sur les tabacs aux produits du vapotage.

Compte tenu des enjeux de santé publique révélés récemment par l’ANSES, il rétablit le dispositif de taxation dédié aux produits à fumer à base de plantes ne contenant pas de tabac, supprimé par le Sénat.

En cohérence, il maintient le placement sous régime suspensif d’accise de la filière de distribution des produits à fumer à base de plantes ne contenant pas de tabac ainsi que l’agrément pour les détaillants et l’interdiction de la vente au détail.

S’agissant des produits du vapotage, seule est maintenue l’obligation d’agrément des détaillants, qui est toutefois considérablement assouplie, en autorisant notamment la vente à distance et en supprimant les obligations tenant à la collecte de l’accise. Seule l’interdiction de vente autours des lieux sensibles à protéger est conservée.

Enfin, il procède aux coordinations techniques et rédactionnelles rendues nécessaires.