Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 15 janvier 2026)
Photo de monsieur le député Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez

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Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger

Jean-Didier Berger

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Michel Barnier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Xavier Breton

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Hubert Brigand

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Julien Dive

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Lionel Duparay

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Alix Fruchon

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Philippe Gosselin

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Justine Gruet

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Michel Herbillon

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Patrick Hetzel

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Guillaume Lepers

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Alexandra Martin

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Frédérique Meunier

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Christelle Minard

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Yannick Neuder

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Jérôme Nury

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Éric Pauget

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Alexandre Portier

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Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« achèvement », 

insérer les mots :

« ou qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 3,5 % », 

le taux : 

« 4 % ».

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« du IV de l’article 199 tricies »,

les mots : 

« de l’article 279‑0 bis A ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer le mot :

« même ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots : 

« de l’article 199 tricies du présent code ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« La »,

le mot :

« Une ».

VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots : 

« dans les mêmes conditions ».

IX. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, substituer au mot : 

« habitation, »

le mot : 

« habitation ».

X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots : 

« présent j »

la référence : 

« i ».

XI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 18 par les mots : 

« et qui ont été donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date. »

XII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 18.

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer au taux : 

« 3 % », 

 le taux : 

« 3,5 ».

XIV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer aux mots : 

« du IV du même article 199 tricies »,

les mots : 

« de l’article 279‑0 bis A ».

XV. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 21, supprimer le mot : 

« même ». 

XVI. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par les mots : 

« de l’article 199 tricies du présent code ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« déductions », 

les mots : 

« avantages fiscaux consentis ».

XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

XIX. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31. »

XX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à rendre pleinement opérant le statut du bailleur privé.

Le présent amendement ajuste le statut du bailleur privé créé par le Sénat afin de le rendre viable et de répondre à la crise du logement dans notre pays.

Sur la base des recommandations du rapport Daubresse-Cosson, d'échanges nourris avec les professionnels du secteur et en tenant compte de la nécessité d'encadrer le dispositif tout en maintenant l'objectif d'un statut du bailleur privé ambitieux, le présent amendement propose les ajustements suivants :

L'imputation du déficit foncier créé par l’amortissement sur le revenu global. Cette imputation est nécessaire dès lors que l’investisseur s’endette pour acheter son bien immobilier. En effet, l’endettement implique le paiement d’intérêts d’emprunt importants, qui sont déductibles des revenus fonciers perçus. Si le déficit généré par l’amortissement ne peut pas être imputé sur le revenu global, cela signifie qu’il est inutile pour tous les investisseurs qui s’endettent. Or, les investisseurs qui s’endettent sont justement les ménages de la classe moyenne, qui n’ont pas assez d’épargne pour acheter leur appartement sans emprunt – au contraire des classes plus aisées, qui utilisent l’immobilier comme diversification et achètent sans emprunt, le plus souvent via le LMNP. La non-imputation des amortissements écarte de facto la classe moyenne de l’investissement immobilier tel qu’envisagé par le rapport Daubresse – Cosson.

Le doublement du déficit foncier pour les investisseurs recourant à l’amortissement. Ce doublement, qui figurait dans l’amendement initial présenté au Sénat, apparaît utile pour favoriser l’acquisition par des investisseurs ayant recours à l’emprunt. Rappelons également que le plafond de déficit foncier n’a pas été réévalué depuis 25 ans.

Le plafonnement de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement à 8000 € par an et par foyer fiscal. Pour mémoire, le rapport Daubresse – Cosson ne prévoyait aucun plafond de ce type. Le plafonnement de l’amortissement est moins équitable que le plafonnement de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement (que propose l’amendement) car il défavorise la classe moyenne par rapport aux ménages aisés : tous sont soumis au même plafond brut, alors que l’avantage fiscal tiré de l’amortissement est beaucoup plus important pour un ménage aisé avec un taux marginal d’imposition de 41 % que pour un ménage de la classe moyenne dont le taux est de 17 % statistiquement. Aussi, une logique de plafonnement de l’avantage fiscal s’avère plus pertinente.

La suppression de la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, qui constitue un frein important au moment de l’investissement. En effet, par cette réintégration, c’est le principe même de l’avantage lié à l’amortissement qui est « effacé » au moment de la revente du bien.

Le maintien d'un plafond de loyer et de ressources du locataire de niveau intermédiaire, mais en calquant ces niveaux sur le logement intermédiaire institutionnel, et pas sur le logement intermédiaire du dispositif Loc’Avantages, trop complexe à mettre en œuvre (les loyers Loc’Avantages figurent dans un arrêté de 430 pages).

L'augmentation de 0,5 % les taux prévus pour le neuf et l’ancien, de sorte à augmenter un peu la rentabilité, et à tenir compte, notamment pour le neuf, du plafonnement au niveau des loyers intermédiaires.

Enfin, il procède à une évolution rédactionnelle : les logements rénovés à neuf étaient logés dans la partie logements anciens (j) alors qu’ils relèvent du même régime fiscal que les logements neufs (les logements rénovés à neufs sont taxés en TVA 20 %) et sont soumis aux mêmes exigences réglementaires.