Fabrication de la liasse

Amendement n°3425

Déposé le samedi 10 janvier 2026
En traitement
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Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2027 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien dans lequel ces installations sont situées ou maintenant celle‑ci, ».

« b) Au b, après la date : « 2019 », insérer les mots : « ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2027 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien dans lequel ces installations sont situées ou maintenant celle‑ci, ».

« 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et, à l’exception de celles ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2027 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien dans lequel ces installations sont situées ou maintenant celle‑ci, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2027 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien dans lequel ces installations sont situées ou maintenant celle‑ci ; ».

Exposé sommaire

L’article 65 ter modifie la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) lors du renouvellement d’un parc éolien terrestre ou d’une centrale photovoltaïque.

Le rapporteur général souscrit à l’objectif porté par cet article permettant notamment d’intéresser financièrement les communes à l’installation d’infrastructures énergétiques sur leur territoire, tout en considérant que la rédaction adoptée par le Sénat soulève d’importantes difficultés : 

– les exposés sommaires des amendements à l’origine de cet article mentionnent à la fois l’IFER sur les éoliennes et l’IFER sur les centrales photovoltaïques, alors que leurs dispositifs tendent à modifier uniquement la répartition du produit de cette première ;

– la définition proposée du « renouvellement » des installations n’exclut pas les situations dans lesquelles la « modification substantielle ou notable » du parc a pour effet de réduire la puissance installée et, in fine, le produit d’IFER dû aux collectivités territoriales bénéficiaires ;

– la possibilité offerte aux EPCI de diminuer unilatéralement le montant des attributions de compensation (AC) aux communes ne respecte pas leur autonomie financière. En effet, le versement des attributions de compensation est une contrepartie à un transfert de compétences et non pas une compensation financière d’affectation de ressources.

Par conséquent, il propose de concentrer le dispositif sur les éoliennes terrestres, qui soulèvent les plus grandes difficultés d’acceptabilité, de renforcer la définition du « renouvellement » et de supprimer la mesure relative aux attributions de compensation.