Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 janvier 2026)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« capitaux, »

le mot : 

« capitaux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 32, après la mention ;

« III. – »

insérer la mention :

« A. – ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 32, supprimer les mots :

« ou par une société contrôlée par elle ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

 « non professionnel ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :

 « non professionnel ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 35, après la mention :

« 3° »

insérer les mots :

« Les véhicules ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :

 « d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III »,

les mots :

« de la société, à l’exception de leurs bureaux ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :

 « mentionnée au 2° du A du I »,

les mots :

« , au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I, ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :

 « troisième alinéa du ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

 « un terme pour le remboursement du capital »,

les mots :

« le remboursement du capital au terme du contrat ».

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 46 :

« Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. »

XV. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer à la référence :

« III »,

les mots :

« A du II » ;

XVI. – En conséquence, au même alinéa 47, substituer aux mots :

« sont affectés »,

les mots :

« ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :

« mentionnée au 2° du A du I du présent article »,

les mots :

« , au sens des dispositions combinées du 2° du A du I du présent article et du 1 du B du même I, ».

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :

« mentionnée au 2° du A du I du présent article »,

les mots :

« , au sens des dispositions combinées du 2° du A du I du présent article et du 1 du B du même I, ».

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les neuf alinéas suivants :

 « B. – Pour l’application du A du présent III :

« Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du second alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. »

XXXX. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer à l'année :

« 2025 »,

la date :

« 2026 ».

Exposé sommaire

L’article 3 adopté par le Sénat prévoit l’instauration d’une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales.

Le présent amendement procède à certains ajustements indispensables à son application.

Il met tout d’abord en cohérence le dispositif de la taxe, pour tenir compte de la suppression par le Sénat de l’imposition, plafonnée à la valeur des actifs d’une sous-holding détenue par la holding, de la valeur vénale des titres de cette sous-holding, ou de la valeur vénale des titres d’une société fille à travers laquelle la holding détient la sous-holding.

Par ailleurs, compte tenu de l’assiette de la taxe adoptée par le Sénat, le présent amendement supprime l’exonération des actifs détenus par les organismes de placement collectif, par les sociétés de capital-risque, et par les sociétés d’investissements immobiliers cotées, qui n’est plus pertinente.

Par ailleurs, des ajustements sont proposés :

- afin de préciser que, pour apprécier la détention indirecte d’une société par une personne physique à travers une autre société considérée détenue au sens du dispositif, cette autre société est réputée détenue en totalité ;

- afin de clarifier que, contrairement au cas des sociétés holdings dont le siège est établi hors de France, la taxe s’applique sur les actifs non professionnels détenus par les holdings établies en France y compris lorsqu’elles n’ont aucun associé personne physique domicilié en France ;

- afin de confirmer, pour l’application de plusieurs dispositions du présent article 3, que la personne physique s’entend au sens élargi, à savoir le cercle familial proche et les associés liés par un pacte en matière de distributions ;

- pour clarifier la façon de traiter les dettes correspondant à des prêts in fine pour déterminer la valeur vénale des logements retenue dans l’assiette, et en définissant dans quelles situations de contrôle entre sociétés ces dernières ne sont pas autorisées à déduire les dettes consenties entre elles pour déterminer la valeur des logements soumise à la taxe ;

- et afin d’améliorer la rédaction des dispositions relatives à l’assiette de la taxe, en indiquant à une seule reprise que l’assiette de la taxe comprend les seuls biens non professionnels.

Enfin, l’entrée en vigueur de la taxe est ajustée pour tenir compte de l’adoption tardive de la loi de finances pour 2026.