Fabrication de la liasse

Amendement n°3461

Déposé le samedi 10 janvier 2026
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D relative d’une part aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées et d’autre part aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au même article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées.

« 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : 

« a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ainsi qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au même article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement ajuste, dans un objectif de sécurisation juridique et financière, l’article 65 ter du présent projet de loi de finances qui prévoit l’application aux centrales éoliennes renouvelées à compter du 1er janvier 2026 des modalités de la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) s'appliquant à celles installées après le 1er janvier 2019.

Conformément aux objectifs d’incitation au renouvellement des éoliennes, il propose de réserver cette nouvelle répartition, attribuant 20 % du produit de l’IFER éolien aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), aux éoliennes faisant l’objet de travaux induisant une augmentation de la puissance installée. En l’absence d’une telle modification, cette répartition s’appliquerait également aux éoliennes ayant fait l’objet de travaux sur leurs fondations sans incidence sur la puissance installée et ainsi sans hausse globale du produit de l’IFER.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit la suppression :

- de l’application du tarif réduit de l'IFER à toutes les centrales photovoltaïques faisant l'objet d'un renouvellement qui pourrait avoir un coût important pour les collectivités à long terme ;

- de la révision des attributions de compensation, sans transfert de compétence et à la seule discrétion de l’EPCI, qui présenterait un risque d'entrave à la libre administration des collectivités locales ;

- et des dispositions superfétatoires et ainsi contraires à l’objectif d’amélioration de l’intelligibilité de la loi.