- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin, substituer aux mots :
« un de ses associés ou »,
les mots
« une entreprise qui est son associée ou »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. »
L’article 4 ter prévoit l’extension aux intérêts versés à des associés minoritaires de la dérogation permettant de déduire ces intérêts de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans la limite du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants.
Le présent amendement a pour objectif de préciser qu’il s’agit d’associés minoritaires ayant le statut d’entreprise. En effet, l’exception prévue au I de l’article 212 du code général des impôts, que l’article 4 ter prévoit d’élargir, n’est pas ouverte aux associés particuliers. Par conséquent, la faculté pour les associés minoritaires de justifier du taux d’intérêt limité ne doit être ouverte qu’aux seuls associés ayant la qualité d’entreprise.
Cette mesure ne prévoit pas d’entrée en vigueur spécifique, ce qui implique que, conformément aux règles générales d’entrée en vigueur prévues à l’article 1er du projet de loi de finances, elle était supposée s’appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Faute d’adoption du projet de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, il convient dorénavant de prévoir explicitement son application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Cette entrée en vigueur anticipée parait en effet nécessaire dès lors que cette mesure vient corriger une différence de traitement qui n’apparait pas justifiée entre les entreprises liées d’une part et les associés minoritaires n’exerçant pas de pouvoir de décision d’autre part.