- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités d’investissement dont les titres font l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, défini à l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l’impôt national complémentaire. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer au mot :
« les »,
le mot :
« des ».
V. – En conséquence,après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« HA – À la seconde phrase du 6 de l’article 223 WM, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au mot :
« est entendue »,
le mot :
« il est entendu ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« II. – Le A, le B et le b du 2° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux références :
« 1° et 2° du G et le İ »
les références :
« le a du 2° et le 3° du G, le H et le J ».
Cet amendement vise à exonérer de l’impôt national complémentaires (INC) prélevé dans le cadre de l’imposition mondiale minimale (dite Pilier 2), les entités d’investissement cotées. Si la possibilité d’exonération des entités d’investissement est bien prévue par les règles du Pilier 2, elle n’a pas jusqu’à présent été mise en œuvre d’une façon large, afin de préserver l’assiette de l’impôt.
Toutefois, il s’avère que dans certains cas les règles du Pilier 2 entrent en contradiction directe avec les régimes d’imposition nationaux prévus pour certains secteurs d’activité. Tel est, notamment, le cas du régime d’imposition des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), dont les bénéfices sont imposés au niveau de leurs associés à qui ces bénéfices doivent être distribués dans un délai de deux ans.
En l’absence de l’exonération proposée, ce régime fiscal sera inopérant car les SIIC subiront une imposition à l’INC à leur niveau, alors que l’objectif du régime est d’imposer uniquement les investisseurs, comme s’ils investissaient directement dans des actifs immobiliers.
Enfin, cet amendement modifie les dates d’entrée en vigueur de l’article 26 afin de tenir compte, d’une part, de l’absence de promulgation de la loi de finances au 31 décembre 2025 et, d’autre part, des modifications qui ont été apportées lors de la lecture au Sénat.