Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 15 janvier 2026)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Rétablir le a de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« i) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« ii) Les mots : « communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 » sont remplacés par les mots : « d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 ».

« iii) À la fin, les mots : « ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 10 les cinq alinéas suivants :

« i) À la première phrase, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;

« ii) La seconde phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » ;

« – les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

« 3° Les VII et VIII sont abrogés ; »

III. – En conséquence, rétablir le a de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : 

« a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI ».

 

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 29 les douze alinéas suivants :

« a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;

« b) Le C est ainsi modifié :

« i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;

« ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

« c) À la fin, il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

« C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

« 2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

« 3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ». »

III. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis dudit code, le ii du c du 2° du A et le B du I du présent article s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l’article 8 du projet de loi de finances pour 2026 dans sa version initiale, afin de maintenir les différents ajustements de la réduction d’impôt « IR-PME » visant à mieux cibler les entreprises dont le besoin en fonds propres est le plus important, conformément aux évaluations récentes du dispositif, tout en proposant plusieurs assouplissements souhaités par les acteurs.

Pour rappel, la réduction d’impôt dire « IR-PME » constitue une aide d’Etat dont certains volets, notamment intermédiés, sont soumis à l’autorisation de la Commission européenne. Par une décision du 26 juin 2020, les dispositifs d’aides à l’investissement dans les entreprises solidaires et d’utilité sociale (ESUS) et via les fonds d’investissement de proximité (FIP) et fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ont été autorisés jusqu’au 31 décembre 2025, leur prorogation ne pouvant intervenir qu’au terme d’une évaluation. Cette dernière, menée par l’IGF et dont le rapport a été rendu public, conclut à l’inefficacité du volet intermédié, à l’exception des FIP Corse et Outre-mer, notamment en raison de son rôle marginal pour les levées de fonds du capital investissement, ses effets limités sur le financement des entreprises, et les évolutions des pratiques d’investissement des épargnants qui se tournent davantage vers l’assurance vie pour investir dans le non coté.

Si la Commission européenne a accepté de proroger jusqu’au 30 septembre 2026 le dispositif actuel de l’IR-PME, elle a pris acte des conclusions de cette évaluation préconisant un resserrement du dispositif. En l’absence d’une telle réforme, la réduction d’impôt ne pourra pas être reconduite à nouveau selon les mêmes modalités.

Par conséquent, le Gouvernement préconise un rétablissement du dispositif initialement proposé, qui concentre le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), compte tenu des besoins de financement spécifiques de celles-ci. La préservation des JEI s’inscrit en cohérence avec les évolutions récentes décidées par le législateur en lois de finances pour 2024 et 2025 au bénéfice de ces entreprises.

En outre, le présent amendement préserve les assouplissements proposés initialement par le Gouvernement, qui visent à  faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI, en :

- autorisant l’utilisation par le fonds de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants, sans obligation de détention minimale du capital de la société ;

- allongeant la période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis, actuellement fixée à 30 mois, pour la porter à 48 mois. Cet assouplissement est également étendu aux FIP investissant en Corse et en Outre-mer, soit l’intégralité du volet intermédié de la réduction d’impôt ;

- relevant de 15 M€ à 16,5 M€ le plafond de financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont l’investissement direct ou intermédié ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt afin de mieux répondre à leurs besoins en fonds propres.

Pour tenir compte de la prolongation des débats au-delà du 1er janvier 2026, l’amendement ajuste son entrée en vigueur au lendemain de  la date de publication de la présente loi de finances.