- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1524
Compléter cet amendement par les dix alinéas suivants :
« III. – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La référence au chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aboutit à toucher plus durement les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français alors même que ce sont celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, et qui sont les plus fortes contributrices à l’impôt sur les sociétés en France.
Le présent amendement permet aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national.
Cette réduction dépend de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.