- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. » ;
« c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les chiffres d’affaires mentionnés au présent II s’entendent des chiffres d’affaires réalisés en France par le redevable… (le reste sans changement). » ;
« 3° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« i) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 18 % pour l’exercice suivant » ;
« ii) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne l’imposition établie au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de 20,6 % est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
« En ce qui concerne l’imposition établie au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux de 18 % est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
« iii) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« i) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 33 % pour l’exercice suivant » ;
« ii) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
« II. – Le deuxième alinéa du ii du a et le ii du b du 3° du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. »
Dans un objectif de redressement de nos finances publiques et d’une plus juste répartition des efforts, le présent amendement propose de rétablir la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2026, selon la logique retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, en portant par ailleurs le seuil d’assujettissement à 1,5 Md€ afin de ne pas concerner les entreprises de taille intermédiaire.
Cette contribution concernerait les 400 plus grandes entreprises pour un rendement d’environ 6,3 Md€, contre 8 Md€ en 2025 et un objectif initial de 4 Md€ en PLF 2026.
Par ailleurs, le présent amendement ajuste les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle pour faire bénéficier de ce mécanisme favorable les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice, y compris pour l’imposition due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.