- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
I. – Après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Au 19°, l’article L. 1612‑26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1612‑26. – Le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
« Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat à l’assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
« Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président de l’assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen de ce budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée délibérante. » ;
« 2° ter Au 23°, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du livre VI » ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics ».
Le présent amendement rédactionnel rectifie des erreurs matérielles issues de l’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.