- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
I. – Après l’alinéa 12, insérer les alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :
a) Au tableau du I, la ligne :
«
L. – 2122‑24 à L. 2122‑28
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
»
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. – 2122‑24 à L. 2122‑27
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
L. – 2122‑27‑1
la loi n° XX du XX 2026
L. – 2122‑28
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
» ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122‑27‑1, les mots : « , L. 2123‑27 » et les mots : « et dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. » ;
5° L’article L. 2573‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
L. – 2321‑1
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
L. – 2321‑2
la loi n° XX du XX 2026
L. – 2321‑3
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Au 3°, les mots : « au régime général de sécurité sociale en application de l’article L. 213‑25‑2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123‑27 et » sont remplacés par les mots : « versées en application de l’article L. 2123‑28 » ;
c) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au 4°, les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « à l’article 18 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;
d) Au 5°, après la référence : « 31° », sont insérés les mots : « et 34° » ;
6° Au tableau de l’article L. 2573‑55, après la ligne :
«
L. – 2335‑1
La loi n° 2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
»
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. – 2335‑1-1
La loi n° XX du XX 2026
».
II. – Compléter l’article avec les alinéas suivants :
1° Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 122‑23, il est inséré un article L. 122‑23‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 122‑23‑1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 66 110 francs CFP [BCL-AT1] de la commune à son maire.
« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n’est pas inclus[BCL-AT2] dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 122‑30, L. 123‑4[BCL-AT3] , L. 123‑9 et L. 123‑11[BCL-AT4] .
« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l’État prévue[BCL-AT5] au premier alinéa, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu à ce même alinéa.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
b) A l’article L. 221‑2, après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article L. 122‑23‑1 ; ».
Le présent amendement vise à étendre les dispositions de l’article 77 bis aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, collectivités comportant des communes mais soumises au principe de spécialité législative, prévoyant le bénéfice de la reconnaissance financière des fonctions exercées par le maire au nom de l’État.