- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. »
La première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est destiné aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton, ainsi qu'aux communes regroupant au moins 15% de la population du canton.
Pour ce faire, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
Cela, afin d'éviter que, dans le cadre du redécoupage cantonal de 2015, les communes qui n'étaient plus appelées à avoir une population représentant plus de 15% de la population du canton mais qui avaient pourtant réalisé des équipements structurants, ne voient cette part de la DSR disparaître.
Or, il n'a pas été pris en compte le cas inverse: celui de communes qui représentent plus de 15% de la population du canton prédécoupé, sans nécessairement être bourg-centre, mais qui doivent pourtant assumer des charges de centralisé.
Cet amendement vise donc, pour les communes qui dépassent 15% de la population cantonale après redécoupage, à intégrer la prise en compte d'une limite territoriale de canton au 1er janvier 2015 pour l'éligibilité à la première fraction de DSR.