Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 15 janvier 2026)
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Olivier Fayssat

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Éric Michoux

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 : 

« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot : 

« sont »

insérer le mot : 

« cumulativement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« ou de produits assimilés ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots : 

« fumés qui répondent aux conditions suivantes »

les mots : 

« inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots : 

« fumés au moyen d’un dispositif spécifique »

les mots : 

« chauffés au moyen d’un dispositif dédié ».

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 à 66 l'alinéa suivant :

« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 75 et 76.

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.

XII. – En conséquence, supprimer les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89.

XIII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :

« 

Catégorie fiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable en 2025Montant applicable en 2026
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux
(en %)
51,4sans changement
Tarif
(en €/1 000 grammes)
31,9indexation
Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)
152,4indexation


».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du »

le mot : 

« de ».

XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. »

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 122, supprimer les mots : 

« obligations définies aux ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 124, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».

XIX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots : 

« , y compris à distance ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots : 

« des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D »

les mots : 

« du iii du c du 4° ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :

« des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »

les mots :

« respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » 

XXII. – En conséquence, à l’alinéa 137, substituer aux mots : 

« Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent »

les mots :

« Le iii du c du 4° du III entre ».

XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 138 et 139 l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Exposé sommaire

Cet amendement de compromis vise à :
-              Supprimer les nouvelles catégories fiscales pour les produits du vapotage (1) et du chanvre (2).
-              Clarifier les définitions pour distinguer les produits qui se fument de ceux qui ne se fument pas (3).
-              Réintégrer un agrément pour la commercialisation des produits visés (4).
 
(1)   Concernant les produits du vapotage, le PLF initial proposait de créer dès 2026 une accise anticipant le contenu effectif de la révision en cours de la directive européenne sur les produits nicotiniques et qui pourrait intervenir selon l’actuel calendrier en 2028. Afin d’éviter une transposition prématurée alors que le processus démocratique est encore en cours, et de ne pas assimiler les produits de vapotage – utiles et efficaces dans le sevrage tabagique – à des produits du tabac, il est proposé de supprimer entièrement toute ouverture à accises des produits de vapotage.
Pour rappel, l’Assemblée nationale a voté contre l’instauration d’accises pour les produits du vapotage et le Sénat a voté pour l’instauration d’une ouverture d’un droit à accises mais avec un taux équivalent à 0 euro par ml pour les e-liquides contenant de la nicotine (excluant de fait les produits non-nicotinés). 
 
(2)   Concernant la taxation des produits issus de la culture du chanvre (CBD), elle participe à alourdir la fiscalité sur ce complément de revenus qu’ont de plus en plus d’agriculteurs. Pour rappel, 25 000 ha de chanvre sont cultivés en France, et de plus en plus d’agriculteurs se tournent vers cette production pour compenser la perte de rendement d’autres cultures. Aujourd’hui, 80 à 85 % du CBD consommé en France est importé. Le potentiel pour la filière française est considérable, mais il ne pourra être valorisé avec une accise anticoncurrentielle. De plus, cet amendement maintient le quadruplement de la TVA applicable aux produits, participant déjà à l’augmentation du prix de vente. Enfin, grâce à l’arrêt « Kanavape » de la CJUE, le cannabidiol est officiellement reconnu comme non stupéfiant par le droit européen.
 
(3)   La rédaction du PLF assimile tous les produits sous accises à des produits « à fumer ». Scientifiquement, ne peuvent se fumer que les produits combustibles, ce qui n’est par exemple pas le cas des produits du vapotage. Par ailleurs, l’association de la vape à un produit à fumer méconnait la différence essentielle entre le tabac et la cigarette électronique : le premier est un danger pour la santé publique puisque 75000 décès par an sont associés à la consommation de tabac, le second est un outil de réduction des risques et participe à la baisse significative de la prévalence tabagique en France. Cet amendement propose de clarifier les définitions des produits pour permettre cette distinction, sans impact fiscal sur le périmètre de l’article.
 
(4)   Enfin, cet amendement rétablit le dispositif d'agrément de vente pour la commercialisation de produits du vapotage ou du CBD, supprimé par le Sénat, en l'adaptant pour garantir un contrôle effectif du marché. En l’état, n’importe qui peut légalement vendre ces produits, souvent sans aucun contrôle. L’instauration d’un agrément spécifique, pour les commerces physiques comme en ligne, sans confusion avec le monopole du tabac ni création d’une surfiscalité punitive, permettrait d’accompagner la structuration d’une filière française d’entreprises responsables. Cette disposition répond aux préoccupations de santé publique en permettant d'exclure les lieux de vente inappropriés, éviter l’implantation de commerces trop proches des écoles, de garantir le strict contrôle de tous les e-liquides en circulation (sûreté et traçabilité sanitaire pour les 4 millions de consommateurs) et de faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs, tout en soutenant une filière d’excellence française constituée principalement de PME et TPE ancrées dans les territoires.