Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 15 janvier 2026)
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Marie-Christine Dalloz

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Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Lionel Duparay

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Julien Dive

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Nicolas Ray

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I. – A la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’exonérer réellement d’impôts, de droits et de prélèvements de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel.

Le dispositif actuellement prévu à l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) s’avère inadapté face à l’ampleur des crises sanitaires récentes et à la diversité des situations rencontrées.

Les indemnités versées par l’État constituent un soutien vital pour des exploitations frappées de plein fouet, qui perdent l’intégralité de leur chiffre d’affaires en raison d’abattages sanitaires. Par ailleurs, le respect par les éleveurs des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales contribue à la protection de l’ensemble du cheptel national.

Ces exonérations ne doivent pas être subordonnées au renouvellement du cheptel. De nombreux éleveurs, confrontés à un abattage total prescrit par l’administration, ne sont pas en mesure de reprendre leur activité. Dans la mesure où ces indemnités visent à réparer un préjudice, il serait contraire à leur nature indemnitaire d’en conditionner le bénéfice à la poursuite de la même activité