Fabrication de la liasse
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Véronique Riotton

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Graziella Melchior

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

Membre du groupe Les Démocrates

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Philippe Bolo

Membre du groupe Les Démocrates

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Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Rétablir les alinéas 229 à 249 dans la rédaction suivante :

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

 « Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.

« Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;

 « 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

 « Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom. 

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433‑110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433‑111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

 «  Art. L. 433‑113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

 «  Art. L. 433‑114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

 « Art. L. 433‑115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :

 « 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑116 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

« 

(en euros par tonne)

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
306090120

150

 »

 « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

 « Art. L. 433‑117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

 « 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

       « 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433‑118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.

 « Art. L. 433‑119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑114 est égal au produit des facteurs suivants :

 « 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

 « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116.

 «  Art. L. 433‑121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑15 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

 « 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433‑122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

 « Art. L. 433‑123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

 « 1° L’intervention du fait générateur ;

 « 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑127.

« Sous-section 5

 « Personnes soumises aux obligations fiscales

 «  Art. L. 433‑124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

 « Art. L. 433‑125. – Est redevable de la taxe :

 « 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

 « 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

 « Art. L. 433‑126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

 « Art. L. 433‑127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

 « Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

 « Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433‑128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑127.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

 « Art. L. 433‑129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

 « Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

« c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;

« d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

« e) Au 1er janvier 2030 :

« i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

« f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés » ;

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la taxe plastique telle que prévue dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2026.

Le présent amendement vise à répondre au retard préoccupant de la France en matière de recyclage des emballages plastiques. En application du droit européen, les États membres doivent atteindre un taux de recyclage de 50 % des emballages plastiques à l’horizon de la fin de l’année 2025. Or, avec un taux de seulement 25,9 % en 2023, la France demeure très en deçà de cet objectif et se classe avant-dernière parmi les États membres de l’Union européenne.

Ce retard entraîne par ailleurs une charge financière significative pour les finances publiques. La France acquitte chaque année environ 1,5 milliard d’euros au titre de la ressource propre européenne assise sur les déchets plastiques non recyclés, sans que les mécanismes nationaux n’incitent suffisamment à la réduction de ces déchets à la source.

En l’état actuel du droit, la fiscalité des déchets repose principalement sur les exploitants des installations de stockage et d’incinération, ce qui revient, de manière indirecte, à faire peser l’effort financier sur les collectivités territoriales. Cette situation apparaît inéquitable dès lors que les producteurs d’emballages à usage unique ne sont pas directement mis à contribution, alors même qu’ils sont à l’origine de ces flux de déchets.

Le présent amendement propose donc l’instauration d’une taxe spécifique sur les emballages plastiques non recyclés. Celle-ci serait fixée à un niveau initialement modéré, à hauteur de 30 euros par tonne la première année, très inférieur au montant de référence de 800 euros par tonne retenu au niveau européen, et ferait l’objet d’une montée en puissance progressive afin de permettre aux acteurs économiques d’adapter leurs pratiques et de limiter progressivement leur consommation de plastique.

Dans un souci de pragmatisme, cette taxe s’appliquerait dans un premier temps aux emballages ménagers, avant d’être étendue aux emballages professionnels à compter de 2029, laissant ainsi le temps nécessaire à cette filière pour s’organiser et investir dans des solutions de recyclage.

Enfin, compte tenu de leur contribution particulièrement importante aux déchets plastiques, notamment dans l’espace public, le tarif de la taxe serait doublé pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons, afin d’inciter plus fortement à leur réduction et à leur recyclage.

En l’absence de généralisation d’un dispositif de consigne, l’augmentation de la contribution des éco-organismes en fonction des quantités d’emballages en plastique mis sur le marché par leurs adhérents reste l’un de seuls leviers pour limiter la pollution plastique.