- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.
En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.
En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.