- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux.
L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
- à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
- à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.