Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.

Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude, sachant que 95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).

En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandées quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et seuls les professionnels habilités y ont accès.

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.

Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.