- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. – En conséquence, rétablir le a) de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »
III. – En conséquence, rétablir le c) de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »
L’article 18 criminalise les faits d’escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu’alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale au crime d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l’application du régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu’il présente et à rétablir l’application du régime prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.
En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que : « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction.
Or, les faits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l’application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.