Fabrication de la liasse

Amendement n°951

Déposé le vendredi 20 février 2026
Retiré
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Daniel Labaronne

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

B. – Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».

C. – Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé : 

« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »

D. – A l’article 755 :

1° Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

2° Au second alinéa :

a) Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

b) Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

E. – Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

2° Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger ».

F. – Au d du I de l’article 1729‑0 A :

1° La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

2° Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

G. – Au X de l’article 1736 :

1° Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :

A. – Le 4° de l’article 26 est abrogé.

B. – Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ».

III. – Les A et B du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser l’imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

À compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.

En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.

En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d’imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Une telle précision s’inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.

Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.

Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.