Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

Inaki Echaniz

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Photo de monsieur le député Laurent Lhardit

Laurent Lhardit

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de monsieur le député Karim Benbrahim

Karim Benbrahim

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Arthur Delaporte

Arthur Delaporte

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Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).

« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

« 1° 60 milligrammes de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 40 milligrammes de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;

« 3° 20 milligrammes de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes de contrôle, de mesure et de vérification des teneurs en cadmium, ainsi que les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir une trajectoire de diminution dans le temps de la teneur en cadmium des engrais. 

Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais phosphatés mis sur le marché européen. 

La France a obtenu une dérogation lui permettant de conserver un seuil de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ pour l’utilisation d’engrais phosphatés sur le marché national. Cette dérogation ne repose pas sur des considérations sanitaires, mais sur des motifs essentiellement économiques, commerciaux et géopolitiques. Elle vise à préserver les relations commerciales avec le Maroc, fournisseur stratégique de phosphates pour l’agriculture française, dont certaines roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium. 

D’un point de vue agronomique et environnemental, le seuil de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, qui constitue la norme européenne, conduit déjà à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes de fertilisation phosphatée courants. Ce niveau apparaît incompatible avec l’objectif de limitation des apports à environ 2 grammes par hectare et par an, généralement retenu comme seuil permettant d’éviter l’accumulation progressive du cadmium dans les sols. Cette incompatibilité est encore accentuée lorsque l’on intègre les apports issus des fertilisations organiques, notamment les boues d’épuration et les effluents d’élevage, qui contribuent eux aussi aux flux de cadmium. 

Dans cette perspective, les autorités sanitaires françaises estiment qu’un objectif de long terme fixé à 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ serait nécessaire pour limiter efficacement l’accumulation dans les sols et réduire l’imprégnation chronique de la population.

Atteindre un tel niveau suppose de définir une trajectoire progressive et crédible, allant au-delà du seuil actuel de 60 mg, tout en accompagnant les filières agricoles et industrielles. 

Cette trajectoire devra nécessairement s’inscrire dans un cadre européen renforcé afin d’éviter les distorsions de concurrence et les reports de marché, tout en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements.