- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an non-renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. » »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Amendement de repli. Dans un esprit constructif et afin de tendre une main à nos collègues écologistes, nous proposons que les logements squattés réquisitionnés par des maires puissent être attribués à des personnes mal logées ou sans-abri pour une durée d'un an non-renouvelable, période à l'issue de laquelle les logements pourront être rendus à leurs propriétaires. Cet amendement a ainsi l'avantage d'offrir une solution d'hébergement d'urgence aux personnes sans-abri tout en garantissant au propriétaire de récupérer son logement à l'issue d'une période moins longue que celle qui est habituellement constatée dans les affaires de squat.