- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus et de l’indemnité des membres du conseil départemental mentionnées aux articles L. 2123‑20 et L. 3123‑15‑1 du code général des collectivités territoriales en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2 du présent code. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Le présent amendement vise à permettre la réquisition des logements sociaux occupés par des personnes dont les revenus dépassent le montant des indemnités perçues par les membres du Conseil de Paris, afin de les réattribuer à des personnes qui en ont vraiment besoin.