- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Cet amendement supprime la création d’un article qui transfère aux maires l’ensemble des prérogatives de l’État en matière de réquisition. Une telle évolution est lourde de conséquences juridiques et opérationnelles.
Cette disposition soulève trois objections majeures :
Une atteinte disproportionnée au droit de propriété Le droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle (articles 2 et 17 de la DDHC). La procédure de réquisition est, par nature, une mesure d’exception extrêmement coercitive. En multipliant les autorités décisionnaires (34 945 maires), le texte crée un risque réel d’insécurité juridique et de multiplication des contentieux indemnitaires. Une telle prérogative doit rester strictement encadrée par l’État pour garantir son caractère subsidiaire et proportionné.
Le risque d’arbitraire local et de rupture d’égalité Transférer ce pouvoir à l’échelon municipal expose la décision publique à des pressions locales, voire à des dérives clientélistes ou de voisinage. Un citoyen pourrait se voir appliquer un régime de réquisition différent selon sa commune de résidence, ce qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’État, par la neutralité de ses préfets, est le seul garant d’une application uniforme et objective de la loi sur l’ensemble du territoire.
Un transfert de charges sans moyens L'exercice du droit de réquisition impose une ingénierie juridique, technique et financière que la plupart des communes ne possèdent pas. En confiant "l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations" au maire, cet article transfère également la responsabilité civile et financière des dégradations potentielles ou des procédures d'expulsion complexes. Ce texte fait peser un risque budgétaire inconsidéré sur les municipalités, sans aucune garantie de compensation de la part de l’État.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la compétence de réquisition au seul niveau de l’État.