Fabrication de la liasse

Amendement n°6

Déposé le vendredi 6 février 2026
A discuter
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Nicolas Tryzna

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Élisabeth de Maistre

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Jean-Louis Thiériot

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Supprimer cet article. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend à transférer aux maires le pouvoir de réquisition des locaux vacants, actuellement dévolu au représentant de l’État.

Cette disposition soulève trois objections majeures :

Une atteinte disproportionnée au droit de propriété Le droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle (articles 2 et 17 de la DDHC). La procédure de réquisition est, par nature, une mesure d’exception extrêmement coercitive. En multipliant les autorités décisionnaires (34 945 maires), le texte crée un risque réel d’insécurité juridique et de multiplication des contentieux indemnitaires. Une telle prérogative doit rester strictement encadrée par l’État pour garantir son caractère subsidiaire et proportionné.

Le risque d’arbitraire local et de rupture d’égalité Transférer ce pouvoir à l’échelon municipal expose la décision publique à des pressions locales, voire à des dérives clientélistes ou de voisinage. Un citoyen pourrait se voir appliquer un régime de réquisition différent selon sa commune de résidence, ce qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’État, par la neutralité de ses préfets, est le seul garant d’une application uniforme et objective de la loi sur l’ensemble du territoire.

Un transfert de charges sans moyens L'exercice du droit de réquisition impose une ingénierie juridique, technique et financière que la plupart des communes ne possèdent pas. En confiant "l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations" au maire, cet article transfère également la responsabilité civile et financière des dégradations potentielles ou des procédures d'expulsion complexes. Ce texte fait peser un risque budgétaire inconsidéré sur les municipalités, sans aucune garantie de compensation de la part de l’État.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la compétence de réquisition au seul niveau de l’État et de supprimer cet article.